D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
46. Le denturologiste doit faire montre d’une prudence raisonnable afin que ses employés ou ceux de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ne communiquent pas à autrui les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 1011-85, a. 46; D. 686-2008, a. 16.